D-1968-01-1983_OVF

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L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA MUNDIAL. INC
Telephone: 50407575
Fax: SO 40 59 37
Novembre 1983
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. INC.
B. P. 63 • 01212 FERNEY·VOLTAIRE Cedex, France
28. avenue des Alpes· 01210 FERNEY·VOLTAIRE, France
Cable Address:
WOMEDAS, Ferney·Voltaire
17.8
Original: anglais
DECLARATION DE SYDNEY DE L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
SUR
LA MORT
Adoptee par la 22e Assembles Medicale Mondiale
Sydney (Australie), AoOt 1968
et
amendee par la 35e Assembles Medicale Mondiale
Venise (Italie), Octobre 1983
1. La determination du moment de la mort est, dans la plupart des pays, sous la
responsabllite legale du rnedecin, et doit Ie rester. Le medecln sera
generalement capable de se prononcer, sans aide spectate et sur la base des
crlteres classiques connus de tous les medecins, sur Ie deces d’une personne.
• 2. Deux precedes modernes utilises en rnedecine ont cependant rendu
necessaire l’etude plus approfondie du moment de la mort:
a) la possibilite de maintenir, par des moyens artificiels, l’oxyqenatlon de
tissus qui peuvent avoir ete lrreverslblement endomrnaqes, et
b) I’utilisation d’organes de cadavres, tels que les reins ou Ie coeur, pour
des transplantations.
3. La question devient plus complexe du fait que la mort est un processus graduel
au niveau des cellules, les tissus reaqissant differemment au manque
d’oxygane. L’interet clinique ne reside toutefois pas dans Ie maintien de cellules
isolees, mais dans celui de la personne. La question du moment de la mort des
differentes cellules et organes est ici moins importante que la certitude que ce
processus est devenu irreversible, quelles que soient les methodes de
reanimation qui peuvent etre employees.
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4. II est essentiel de determiner I’arret irreversible de toutes les fonctions du
cerveau et du tronc cerebral. Cette determination sera bases sur Ie jugement
clinique etaye, si necessalre, par un certain nombre d’appareils permettant Ie
diagnostic. Toutefois, iI n’existe pas dans l’etat actuel des connaissances
rnedlcales, de crltere unique qui donne pleinement satisfaction, et aucune
procedure technique actuelle ne peut remplacer Ie jugement du rnedectn. Si la
transplantation d’un organe s’ensuit, la determination du deces devra etre faite
par deux ou plusieurs medeclns, et les rnedeclns qui deterrnlnent Ie moment de
la mort ne devraient en aucun cas etre directement concernes par la
transplantation.
5. La determination du moment de la mort permettra, du point de vue ethique, de
cesser les efforts de reanimation et, dans les pays ou la loi Ie permet, de faire Ie
prelevernent des organes, pour autant que les conditions legales en matiere de
consentement soient remplles.
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