Version 1983

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L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA·MUNDIAL, INC
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. INC.
B. P. 63 • 01212 FERNEY.VOLTAIRE Cedex, France
28, avenue des Alpes · 01210 FERNEY.VOLTAIRE, France
Telephone: 0450407575
Fax: 04 50 40 59 37
Novembre 1983
Cable Address:
WOMEDAS. Fernev-Voltaire
17.50
Original: francais


REGLES DE L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
POUR LE TEMPS DE CONFLIT ARME
Adoptees par la 10e Assernblee Medicale Mondiale
La Havane (Cuba), Octobre 1956
Ratifiees par la 11e Assembles Medicale Mondiale
Istanbul (Turquie), Octobre 1957
et amendees par la 35e Assernbtee Medicale Mondiale
Venise (ltalie), Octobre 1983
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REGLES POUR LE TEMPS DE CONFLIT ARME
1. La deontoloqle medicate en temps de canflit arms est identique if celie en
temps de paix, et est formulee dans Ie Code international d’ethique medicate
de l’Association Medicale Mondiale. Le devoir professionnel constitue la
premiere obligation du rnedecln; dans I’accomplissement de son devoir, Ie
rnedecin releve avant tout de sa conscience.
2. La mission essentielle de la profession medicate est d’assurer la sauvegarde
de la vie et de la sante humaine. En consequence, il est contraire if I’ethique et
interdit au medecin;
a)
b)
c)
de donner un conseil ou d’executer un acte medical prophylactique,
diagnostique au therapeutique qui ne soit pas justitie par I’interet du
patient;
d’affaiblir la resistance physique au mentaIe d’un etre humain if moins
qu’il n’y ait necessite therapeutique;
d’user de quelque methode que ce soit aux fins d’attenter if la sante au
if la vie humaine.
3. L’experimentation sur I’etre humain est soumise en temps de guerre aux
memes regles qu’en temps de paix; elle est formellement interdite sur toute
personne ne disposant pas de sa liberte et notamment sur les prisonnniers
civils et militaires et sur les populations des pays occupes.
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4. En cas d’urgence, Ie medecin doit toujours donner les soins immediatement
necessaires, avec impartialite et sans aucune distinction fondee sur Ie sexe, la
race, la nationalite, la religion, les opinions politiques ou sur tout autre critere
analogue. Le rnedecin continue adonner son assistance aussi longtemps que
sa presence aupres du malade ou du blesse est necessaire et possible.
5. Le medecin est tenu d’observer Ie secret medical dans I’exercice de sa
profession.
6. Le rnedecine ne peut jamais user des droits et privileges qui lui sont conteres
pour accomplir des actes etrangers ason activite professionnelle.
REGLES REGISSANT LES SOINS AUX MALADES ET AUX BLESSES,
NOTAMMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME
A.1. Toute personne, militaire ou civile, doit recevoir, en toutes circonstances et •
sans delai, les soins que son etat exige, sans aucune distinction a caractsre
defavorable basee sur Ie sexe, la race, la nationalite, la religion, les opinions
politiques ou tout autre critere analogue.
2. Toute atteinte ala sante et aI’integrite physique ou mentale de I’homme qui ne
serait pas justifiee par des raisons therapeutiques, est interdite.
8.1. En cas d’urgence, les medectns et Ie personnel medical sont tenus d’accorder
leurs soins, sans retard et selon leurs possibilites. Aucune distinction ne sera
faite entre les patients, sauf celles qui seraient commandees par I’urgence
medicale…_, __.._. . ._.. .__._ … ._.. . ..__._…._.._…. ._
faite entre les patients, sauf celles qui seraient commsndees par I’urgence
medicaIe.
2. Les membres de la profession rnedicale et paramedicale devraient recevoir la
protection necessalre pour exercer librement leur activite professionnelle.
Toute assistance devrait leur etre donnee pour I’accomplissement de leur
mission. En particulier, ils devraient avoir Ie droit de circuler librement, atout
moment, et partout ou leur presence est requise. L’independance
professionnelle du rnedecin devrait etre toujours respectee,
3. En aucune circonstance, I’exercice d’une activite de caractere medical ne sera
considere comme un delit. Un medecin ne doit jamais etre poursuivi pour avoir
garde Ie secret professionnel.
4. Dans I’accomplissement de leur mission, les membres des professions
mecicale et peramedicale se signaleront par un ernblerne distinctif, Ie baton
serpentaire rouge sur fond blanc dont I’usage fera I’objet d’une reglementation
speclate.
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