S-1999-01-1999_OVF

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LIASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA MUNDIAL. INC
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC.
B.P. 63 – 01212 FERNEY-VOLTAIRE Cedex, France
Centre Internationa! de Bureaux· Immeuble A « Keynes-
13. chemindu Levant – 01210 FERNEY-VOLTAlRE,France
Telephone : (33) 4 50 40 75 75
Fax : (33) 4 50 40 59 37
Octobre 1999
E-mail address:info@wma.net
Website : www.wma.net
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Original: anglais
PRISE DE POSITION DE L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
SUR
LES BREVETS SUR LES TECHNIQUES MEDICALES
Adoptee par la 51e Assemblee generate de I’Association Medicale Mondiale
Tel Aviv (Israel), Octobre 1999
PREAMBULE
1. Au regard de certains Etats les methodes medicales sont sujettes abrevet. Les brevets
relatifs aux methodes medicales sont souvent connus sous le nom de brevets sur les
techniques medicales. Une demande de brevet ou un brevet sur les techniques
medicales, ne confere des droits qu’a des methodes, a l’exclusion de tout nouvel
appareil.
2. Les brevets sur les techniques medicales sont interdits dans plus de 80 pays. Cette
interdiction correspond aux dispositions de l’Accord general sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT), amende lors des negociations du Cycle d’Uruguay, et son accord sur
les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) :
« Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilite (a) les methodes diagnostiques,
therapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux »
(Article 27). Les Etats-Unis autorisent toujours lesbrevets sur les techniques medicales.
Mais la protection des brevets sur Ies techniques medicales deposes depuis juillet 1996
n’est plus opposable aux professionnels de sante qui les violent lors de l’utilisation d’une
methode medicale ou chirurgicale. Cette loi rend done pratiquement inutile Ie depot de
nouveaux precedes medicaux aux Etats-Unis. Cependant, il reste encore dans ce pays de
nombreux brevets sur les techniques medicales qui, datant d’avant 1996, sont encore
proteges par la loi.
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3. L’objectif des brevets est d’encourager les investissements prives dans la recherche et le
developpement. Or, les medecins, en particulier ceux qui travaillent dans les
etablissements de recherche, beneficient deja d’elements d’incitation a I’innovation et a
l’amelioration de leurs competences, Ces incitations sont notamment la notoriete, la
carriere et l’obligation ethique et juridique d’offrir des soins medicaux de qualite (Code
international d’ethique medicale – Doc. 17.A). Les medecins sont done remuneres pour
ces activites, De plus, des fonds publics sont parfois mis a la disposition de la recherche
medicale, L’argument selon lequel les brevets sont indispensables pour stimuler les
decouvertes de methodes medicales et selon lequel, s’ils n’existaient pas, les patients
seraient prives de methodes medicales benefiques, n’est pas convaincant lorsqu’existent
ces autres incitations et mecanismes de financement.
4. Un autre argument voudrait que les brevets soient indispensables non pas pour stimuler
la decouverte mais pour le developpement des produits. Cet argument ne tient pas non
plus dans le cas des brevets sur les techniques medicales, Contrairement au
developpement d’un appareil qui exige un investissement dans l’ingenierie, les methodes
de production et la fabrication, le developpement d’un brevet sur les techniques
medicales repose sur les competences intellectuelles et l’habilete manuelle acquises et
perfectionnees par les medecins. Comme indique precedemment, si les medecins ont
l’obligation de se consacrer aces activites professionnelles ils en recoivent aussi la
recompense.
5. Les aspects ethiques des brevets sur les appareils medicaux sont sans rapport avec les
aspects ethiques des brevets sur les techniques medicales, Les appareils sont fabriques et
distribues par des entreprises alors que les techniques medicales sont « fabriquees et
distribuees » Dar les medecins, Or. les medecins ont des devoirs ethiques et juridiques
distribues par des entreprises alors que les tecnmques memcaies som « raonquees et
distribuees » par les medecins, Or, les medecins ont des devoirs ethiques et juridiques
envers leurs patients et des devoirs professionnels les uns envers les autres que n’ont pas
les entreprises. Ce sont ces devoirs ethiques particuliers qui definissent notamment la
medecine en tant que profession.
6. II n’y a pas a priori de raison de croire que Ie detenteur d’un brevet sur une technique
medicale veuille largement en faire profiter autrui. Si toutefois il souhaitait en retirer un
profit maximum, il pourra soit proceder a une large diffusion au moyen d’une licence •
non exclusive assortie d’une redevance modeste, soit proceder it une diffusion plus
restreinte it l’intention d’utilisateurs qui, considerant cette technique extremement
importante, sont prets a payer Ie prix fort. Poussees par la concurrence, certaines
organisations de soins de sante pourraient etre tentees de negocier des exclusivites, voire
des licences qui restreindraient fortement Ie nombre des personnes ayant acces a Ia
methode brevetee, Ces licences pourraient constituer un avantage concurrentiel pour une
organisation, surtout si elle peut se prevaloir d’etre la seule a proposer la methode dans
la region. Ainsi, dans certains cas tout au moins les detenteurs de brevets medicaux
prefereront probablement restreindre l’acces a leur decouverte.
7. Les brevets sur les techniques medicales peuvent avoir des effets negatifs sur les soins
de sante. L’existence d’un brevet peut limiter l’acces aux soins medicaux indispensables
et de ce fait compromettre Ja qualite de ces soins. L’acces pourrait se trouver diminue
pour les raisons suivantes :
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7.1 Le cofrt de Ia prestation medicale serait probablement majore du fait du paiement
des droits et redevances d’exploitation et de l’augmentation de l’assurance
medicale en couverture d’eventuels frais de litiges.
7.2 Certains medecins, bien que capables d’executer Ia methode brevetee, pourraient
ne pas obtenir la licence necessaire, Le nombre de medecins ayant le droit
d’exploiter une invention peut se trouver limite soit parce qu’ils ne peuvent pas ou
ne veulent pas acquitter la redevance ou les droits, soit parce que Ie titulaire du
brevet refuse d’ouvrir largement l’acces ason invention. La limitation du nombre
des licences peut, dans certains cas, restreindre le libre choix du medecin par le
patient.
7.3 En presence d’un brevet, Ie medecin s’interdira peut-etre d’utiliser une methode,
meme s’il n’y a pas violation. Si les appareils brevetes portent une marque, il n’en
va pas de meme pour les methodes. Par consequent, on ne peut pas toujours savoir
d’emblee si I’utilisation d’une methode viole un brevet. Mais comme l’ignorance ne
constitue pas un moyen de defense en cas de violation supposee, Ie medecin, en
cas de doute, choisira simplementde s’abstenir d’utiliser la methode.
8. D’un point de vue ethique, l’utilisation d’un brevet de nature medicale peut egalement
porter atteinte a la vie privee du patient et a l’obligation du medecin de respecter Ie
caractere confidentiel des renseignements relatifs a celui-ci. En effet, lorsque les
medecins exercent seuls ou en petits groupes, Ie moyen Ie plus efficace pour Ie titulaire
du brevet de detecter d’eventuelles violations est de consulter le dossier medical ou de
s’entretenir avec Ie patient La suppression des elements d’identification du dossier ne
neut carantir la confidentialite, car quelques details suffisent souvent a reconstruire
s’entretenir avec le patient La suppreSSIon aes eremems U IUClIU.lI;auvlI ,..1 … » ….1..;..- .hT
peut garantir la confidentialite, car quelques details suffisent souvent a reconstruire
l’identite du patient. Ce risque existe surtout dans les petites villes ou les cabinets
relativement peu importants.
9. Toujours du point de vue de l’ethique, les medecins ont l’obligation Ii la fois de
transmettre leur savoir-faire et leurs techniques aleurs confreres et de mettre ajour de
facon permanente leurs connaissances (Code d’ethique medicale de l’AMA, 9.08). Or,
les brevets sur les techniques medicales peuvent porter atteinte a ces obligations. En
effet, une fois brevetee, la technique doit etre entierement divulguee (c’est l’une des
conditions requises pour l’obtention d’un brevet). Cependant, les praticiens qui ne sont
pas au benefice d’une licence n’ont pas le droit de l’utiliser. Le fait de limiter ainsi le
nombre des utilisateurs enfreint l’esprit rneme du devoir d’enseigner et de diffuser la
connaissance. Cette limitation va egalernent a l’encontre de l’obligation de formation
continue car le medecin n’a aucun d’interet Ii acquerir des cornpetences qu’il ne peut pas
utiliser legalement,
10. D’autre part, l’obligation d’enseigner et de transmettre la connaissance est encore
compromise lorsque la possibilite de deposer un brevet conduit l’inventeur aretarder la
publication ou la communication de ses resultats lors de conferences. L’inventeur sera
tente de garder le secret sur sa nouvelle technique tant qu’il n’aura pas rempli toutes les
formalites, En effet, toute utilisation publique d’une methode ou la publication de la
description d’une methode avant Ie depot de la demande peut invalider cette derniere.
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11. Les medecins ont aussi l’obligation d’empecher que des motifs d’interet personnel ne
compromettent le caractere libre et independant de leurs decisions (Code international
d’ethique medicale – Doc. 17.A). Le fait de briguer, d’obtenir ou d’utiliser un brevet
portant sur un precede medical peut amener le medecin aenfreindre cette obligation.
Les medecins detenteurs de brevets ou de licences peuvent etre tentes de plaider en
faveur de l’utilisation de leur invention, meme en l’absence de toute indication, ou
lorsqu’elle ne constitue pas Ie meilleur choix therapeutique, Par contre, les medecins qui
ne sont pas au benefice d’une licence peuvent refuser d’appliquer la methode meme si
elle constitue en certaines circonstances le meilleur choix therapeutique,
12. Entin, le fait que les brevets soient l’objet d’une protection juridique peut amener les
medecins a enfreindre leur obligation d’exercer leur profession avec conscience et
dignite (Declaration de Geneve), Les proces ne se deroulent pas toujours dans
l’atmosphere de dignite et de respect souhaitables et le spectacle de medecins s’attaquant
regulierement en justice n’a rien qui puisse rehausser le prestige de la profession.
PRISE DE POSITION
13. L’Association Medicale Mondiale
13.1 declare que le depot de brevets, en limitant potentiellement l’acces des patients
aux nouvelles techniques medicales, compromet gravement l’efficacite de la
medecine.
13.2 estime que Ie depot de brevets sur les methodes medicales est contraire aux
principes ethiques et aux valeurs qui regissent l’exercice de la profession tant dans
10., ~o »l »j ..e Aile ~11 n~tipnt rme dans les relations entre confreres. Cependant, les
principes ethiques et aux valeurs qui regissent l’exercice de la profession tant dans
les devoirs dus au patient que dans les relations entre confreres. Cependant, les
brevets sur les appareils medicaux, ala lumiere des differences susmentionnees
entre methodes et appareils, sont acceptables.
13.3 invite les associations medicales nationales apreserver par tous moyens l’interet
des medecins pour le progres de la connaissance medicale et le developpement de
nouvelles methodes medicales.
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