S-1995-01-1995_OVF

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L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA MUNDIAL. INC
Telephone: 50407575
Fax: 50 40 59 37
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. INC.
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28, avenue des Alpes· 01210 FERNEY·VOLTAIRE, France
Cable Address:
WOMEDAS, Ferney·Voltaire
Septembre 1995 17.00/1
Original: anglais
DECLARATION DE L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
SUR
LES PROBLEMES ETHIQUES CONCERNANT LES PATIENTS
ATTEINTS DE MALADIE MENTALE
Adoptee par la 47e Assembles generale
Bali (Indonesie), Septembre 1995
PREAMBULE
La societe a longtemps consldere les malades atteints de maladie mentale comme
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La SOClele a lung 11I/oJ » (;0 :Sla~re-re~1″ ClTdU~3 ClLt' »~III’~ ….
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constituant une menace pour leur entourage plutot que comme des malades
necessttant une assistance et des soins. C’est pourquoi, faute de traitement efficace,
ils etalent entermes dans des asHes pendant tout ou partie de leur existence. Le but
d »un tel traitement etait alors d’ernpecner un comportement d’autodestruction ou
d’agression vis-a-vis d’autrui.
Actuellement, les proqres therapeutlques et psychiatriques permettent une meilleure
prise en charge des malades atteints de maladie mentale. Des medicaments et
d’autres traitements efficaces sont capables de guerir les maladies benlqnes et
d’amener de longues remissions chez les patients dont l’etat est juge plus grave.
Les malades atteints d’une maladie mentale doivent beneficler de la merne
consideration, du marne traitement et du meme acces aux soins que tout autre
patient.
Le psychiatre est un rnedecln dont les obligations envers Ie patient sont les memes
que celles de tout autre speclallste.
Par consequent, Ie role d’agent de la societe parfois impose au psychiatre ne devrait
pas compromettre ou affaiblir son premier role qui est de guerir les malades.
PRINCIPES ETHIQUES
1. L’AMM croit qu’ll faudrait totalement supprimer les discriminations liant Ie
psychiatre au malade mental. Sauvent, elles dissuadent les personnes en
difficulte de recourir a une aide psychiatrique, ce qui ne fait qu »aggraver leur
cas.
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3.
2. Le psychiatre souhaite que la relation therapeutlque soit toncee sur la
confiance mutuelle.  » doit informer Ie patient de la nature de son etat, des
methodes therapeutiques (y compris les methodes de substitution
envisageables et les risques qu’elles comportent) et des resultats
escomptables.
t.’etat de sante du patient atteint de maladie mentale incapable d’autonomie
n’est pas different de celui du patient legalement incapable. II doit etre traite de
la merna mantere que Ie patient incapable atitre temporaire ou permanent. Le
patient atteint d’une maladie mentale, y compris la psychose, ne saurait
automatiquement etre tenu pour legalement incapable. Son jugement doit etre
respscte sur tous les points pour lesquels il est capable de prendre une
decision. Si Ie patient est incapable de prendre une decision, Ie consentement
d’un representant sera solllclte contorrnement ala loi en vigueur.
II ne sera adrnlnlstre de traitement contre la volonte d’un patient atteint de
maladie mentale que si celui-ci se trouve dans un etat grave et qu’ll constitue
une menace pour iul-rnerne ou pour autrui. Le rnedecln doit considerer
I’hospitalisation forces comme exceptionnelle et n’y recourir qu’en cas de
necesslte, et qu’aussi longtemps qu’elle s’avere necessaire.
4. Tout psychiatre doit offrir au patient la meilleure therapia possible dont il a
connaissance at Ie traiter avec la sollicitude et Ie respect inherent a la dignite
de tout etra humain. Le psychiatre en exercice dans une institution, un
etablissement militaire ou penltentialre, peut sa trouver confronte a une
situation ou ses responsabllltes envers la societe sont en conflit avec son
obligation envers Ie patient. II doit toujours agir dans Ie meilleur interet du
patient, mais lorsqu’i1 lui est demands de jouer plutot Ie role d’agent de la
societe, iI doit informer son patient de I’existence du confJit pour ernpecher qu’ll
ne sente trahi ou qu’il ne rejette sur Ie rnedecln la responsabilite des mesures
resultant de decisions prises par les autorites legales.
resultant de decisions prises par les autorites legales. . – — — – –. – –
5. Le secret professionnel et la vie prlvee du patient doivent etre sauveqardes.
Lorsque la loi I’exige, Ie psychiatre ne revelera que les informations
appropriees et seulement a l’autorite cornpetente. Les banques de donnees
qui permettent Ie transfert automatique des informations d’une autorlte aI’autre
ne peuvent etre utilisees que dans la mesure ou Ie secret medical est
respecte, –
6. Le psychlatre ne doit jamais accepter que sa competence professionnelle
puisse etre utlllsee pour violer les drolts de I’homme ou la dignite d’un individu
ou d’un groupe. II s’opposera a ce que des deslrs personnels, des besoins,
des sentiments, des prejudices, ou des croyances entravent Ie traitement. II
n’acceptera pas non pius d’abuser de l’etat de deticience ou de subordination
a son autorlte, en faisant, par exemple, travailler Ie patient a des fins
personnelles ou en avant avec lui des relations sexuelles.
RECOMMANDATION
Les associations nationales membres doivent publier cette declaration qui leur
servira de base pour soutenir les fondements ethiques de I’exercice de la
psychiatrie.
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