SoPW-F-May2007
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Manuel des Politiques de l’AMM
World Medical Association ⏐ S-1997-02-2007
PRISE DE POSITION DE L’AMM
SUR
L’AUTORISATION D’EXERCER DES MEDECINS POURSUIVIS POUR
INFRACTION PENALE GRAVE
Adoptée par la 49e
Assemblée générale Hambourg, Allemagne, Novembre 1997
et réaffirmée par la 176e
Session du Conseil, Berlin, Allemagne, Mai 2007
PREAMBULE
Les médecins ont le devoir éthique de travailler pour le bien de leurs patients. La parti-
cipation du médecin à la torture, à des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité est
contraire à l’éthique médicale, aux droits de l’homme et au droit international. Le médecin
qui perpétue de tels crimes n’est pas apte à exercer la médecine.
DEFINITION
Les médecins sont, quel que soit leur pays d’exercice, soumis aux conditions d’exercice
requises par ce pays. C’est à celui qui demande l’enregistrement ou l’inscription à justifier
de son aptitude professionnelle. Les organismes habilités à délivrer les autorisations d’exer-
cice sont dans certains pays distincts de l’association médicale nationale.
Les médecins radiés de l’Ordre ou autre organisme dans un pays donné, après avoir été
déclarés coupables par l’autorité compétente de faute professionnelle grave ou suite à une
condamnation pour acte criminel, ne sont normalement pas autorisés à exercer dans un
autre pays. La plupart des autorités compétentes demandent en effet non seulement une
justification des compétences mais aussi la preuve que le demandeur immigrant est tou-
jours en état d’exercice légal dans son pays d’origine.
Cependant, il arrive parfois que des médecins accusés par les organisations
internationales contre la torture, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité
parviennent à s’en-fuir du pays où ces crimes ont été commis et à obtenir de l’autorité
compétente d’un autre pays une autorisation d’exercer. Cela est tout à fait contraire à
l’intérêt public et préjudi-ciable à la réputation des médecins.
RECOMMANDATION
L’association médicale nationale doit user de sa propre autorité, pour s’assurer que les
médecins faisant l’objet de graves allégations de participation à la torture, à des crimes de
guerre ou des crimes contre l’humanité, ne peuvent obtenir une autorisation d’exercice
tant qu’ils n’ont pas répondu de manière satisfaisante de ces allégations. Les associations
na-tionales médicales non habilitées à délivrer des autorisations d’exercice doivent infor-
S-1997-02-2007⏐ Berlin
Médecins reconnus coupables de génocide ou crimes
mer les autorités compétentes des allégations de participation à la torture, à des crimes de
guerre ou des crimes contre l’humanité dont certains médecins sont l’objet; elles doivent
inciter ces mêmes autorités à prendre les mesures nécessaires leur permettant de s’assurer,
avant de leur délivrer une autorisation d’exercice, que ces médecins ont répondu de ma-
nière satisfaisante de ces allégations. Lorsque la preuve de la participation à des actes cri-
minels est faite, les associations nationales membres ou les autorités délivrant les auto-
risations d’exercice doivent porter ces actes à l’attention des autorités compétentes.