Version 2005

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Handbook of WMA Policies
World Medical Association ½ S-1993-01-2005

DECLARATION DE L’AMM
LA
FOUILLE CORPORELLE DE PRISONNIERS
Adoptée par la 45e
Assemblée Médicale Mondiale, Budapest, Hongrie, Octobre 1993
et révisée par la 170e
Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005
Les systèmes pénitentiaires prévoient dans de nombreux pays la pratique de la fouille
corporelle des prisonniers. Cette fouille consiste en un examen rectal et vaginal et peut être
effectuée, soit au moment de l’incarcération et lors de chaque autorisation de rencon-tre
avec des personnes extérieures à l’établissement carcéral, soit lorsqu’il y a lieu de croire
qu’une violation de la sécurité ou de la règlementation pénitentiaire a été commise. Le
prisonnier pourra, par exemple, au retour d’un déplacement au tribunal pour une audience,
à l’hôpital pour un traitement, ou d’un travail effectué à l’extérieur, être soumis à une fouille
de tous les orifices de son corps. L’objectif principal de la fouille étant alors d’as-surer la
sécurité et/ou de prévenir l’introduction clandestine d’armes ou de drogues dans les prisons.
Ces fouilles sont effectuées pour des raisons de sécurité et non à des fins médicales. Néan-
moins, seules des personnes ayant une formation médicale appropriée devraient pouvoir
les mener. Cet acte non médical pourrait être accompli par un médecin afin de protéger le
prisonnier contre les risques liés à une fouille menée par un examinateur dépourvu des
compétences nécessaires. Dans un tel cas, le médecin doit l’expliquer au prisonnier. Le
médecin devrait aussi expliquer au prisonnier que les règles habituelles du secret profes-
sionnel ne s’appliquent pas au cours de cette procédure imposée et que les résultats de la
fouille seront révélés aux autorités. Si un médecin est dûment mandaté par une autorité et
accepte de procéder à une fouille corporelle sur un prisonnier, il devrait informer les auto-
rités de la nécessité de mener ce procédé avec humanité.
Si la fouille est effectuée par un médecin, il ne doit pas s’agir du médecin qui ensuite
soignera le prisonnier.
L’obligation du médecin de pourvoir aux soins médicaux du prisonnier ne saurait être
compromise par une obligation de coopérer avec le système de sécurité des prisons.
L’Association Médicale Mondiale demande instamment que tous les gouvernements et
autorités responsables de la sécurité publique reconnaissent que la nature intrusive d’une
telle fouille constitue une grave atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne et
présente un risque de blessure corporelle et psychologique. Par conséquent, dans la mesure
où cela ne compromet pas la sécurité publique, l’Association Médicale Mondiale recom-
mande que:
• d’autres méthodes soient utilisés pour les contrôles de routine des prisonniers et
que la pratique de la fouille corporelle ne soit utilisée qu’en dernier recours;
• si une fouille corporelle s’impose, les autorités publiques responsables doivent
veiller à ce que les personnes qui procèdent à la fouille possèdent les connais-
S-1993-01-2005½ Divonne-les-Bains
Alcool et Sécurité Routière

sances et les compétences médicales suffisantes pour pouvoir l’effectuer en toute
sécurité;
• ces mêmes autorités doivent garantir le respect de l’intimité et de la dignité de
l’individu.
Enfin, l’Association Médicale Mondiale demande instamment aux gouvernements et aux
autorités publiques responsables que les fouilles corporelles soient effectuées par un mé-
decin qualifié, chaque fois que l’exige l’état physique de l’individu. La demande spécifi-
que, émise par le prisonnier, d’avoir affaire à un médecin sera, dans toute la mesure du
possible, respectée.
L’adoption de cette prise de position par l’Association Médicale Mondiale a pour but de
guider les Associations Médicales Nationales dans l’élaboration de principes éthiques
pour leurs médecins membres.