Archived: Déclaration de l’AMM sur la Transplanation des Tissus Foetaux
Adoptée par la 41e Assemblée Médicale Mondiale Hong-Kong, Septembre 1989
et supprimée à l’Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006
PREAMBULE
L’utilisation thérapeutique de la transplantation des tissus foetaux appliquée à des troubles tels que le diabète et la maladie de Parkinson soulève de nouveaux problèmes d’éthique dans le domaine de la recherche fetale. Ces derniers diffèrent de ceux présentés dans les années 1970, lesquels portaient sur la pratique de transgressions, par certains chercheurs sur des foetus vivants et viables. Ils se différencient également des problèmes posés par le développement des nouvelles techniques de diagnostic prénatal comme la foetoscopie ou le prélèvement de villosité chorionique.
Bien que l’application de la transplantation de tissus foetaux obtenus à la suite d’un avortement spontané ou provoqué puisse se comparer à l’utilisation de tissus et d’organes cadavériques, le problème moral qui se pose pour beaucoup est, l’assimilation possible de la volonté d’avorter à la volonté de faire don du tissu foetal à des fins de transplantation propre.
L’utilisation du tissu foetal humain à des fins de transplantation repose essentiellement sur un vaste corps de recherche dont les données sont empruntées à des spécimens d’expérimentation animale. Jusqu’ici, le nombre de ces transplantations est relativement peu élévé, mais plusieurs de ces applications offrent pour l’avenir, un potentiel de recherche clinique concernant certains troubles. On peut s’attendre à un accroissement de la demande de transplantations de tissus foetaux à des fins d’opérer des greffes de cellules nerveuses ou pancréatiques, si la poursuite d’études cliniques donne la preuve irréfutable que cette méthode présente, à long terme, un renouvellement des déficiences endocrines ou neurales.
Un des problèmes qui se présente le plus souvent est l’influence possible de la transplantation fetale sur le choix de la femme à se faire avorter. Le fondement de ces préoccupations repose, au moins en partie, sur le fait que certaines femmes peuvent manifester le désir d’être enceintes à la seule fin d’avorter d’un foetus, et de faire don du tissu foetal à un parent ou de vendre celui-ci dans un but lucratif.
D’autres pensent qu’une femme confrontée à l’ambivalence du choix de l’avortement peut se laisser influencer par les arguments en faveur de l’intérêt qu’elle pourrait tirer à opter pour une interruption de grossesse. Ces problèmes demandent l’interdiction de:
- don du tissu foetal à des bénéficiaires désignés;
- la vente dudit tissu; et
- la demande du consentement d’utilisation du tissu à des fins de transplantation avant la prise de décision finale au sujet de l’avortement.
Le médecin peut aussi influencer, d’une manière inopportune, la méthode d’avortement. C’est pourquoi il convient de prendre des mesures visant à garantir que les décisions relatives au don de tissu foetal à des fins de transplantation n’affectent ni les techniques utilisées pour provoquer l’avortement, ni la méthode d’avortement elle-même en ce qui concerne la durée de vie du foetus pendant la grossesse. Egalement, afin d’éviter les divergences d’intérêt, les médecins et autres membres du personnel de santé engagés dans la pratique d’avortements ne doivent pas recevoir de bénéfice direct ou indirect à la recherche ou l’application de la transplantation de tissus issus de foetus avortés. La recherche ou la conservation de tissus utilisables ne sauraient devenir les points essentiels sur lesquels se focaliserait l’avortement. C’est pour cette raison que les membres des groupes chargés de la transplantation ne doivent pas influencer ou participer à la pratique de l’avortement.
Il existe une possibilité de gain commercial pour les personnes qui se trouvent engagées dans la recherche, la conservation, l’analyse, la préparation et la livraison de tissus foetaux. La mise à disposition de tissus foetaux par des mécanismes sans but lucratif et destinés à couvrir seulement les dépenses, réduirait l’éventualité d’une influence directe ou indirecte sur la femme en vue d’obtenir son consentement, quant aux dons de restes de foetus avorté.
RECOMMANDATIONS
L’Association Médicale Mondiale déclare que l’utilisation de tissus foetaux à des fins de transplantation en est encore à l’état d’expérimentation et ne doit être, d’un point de vue éthique, autorisée que lorsque:
- La Déclaration d’Helsinki et la Déclaration sur les transplantations d’organes humains de l’Association Médicale Mondiale sont respectées, du fait qu’elles se rapportent au donneur et au receveur de la transplantation du tissu foetal.
- Le tissu foetal est obtenu d’une manière conforme à la Déclaration sur le commerce d’organes de l’Association Médicale Mondiale et que ledit tissu n’est pas reçu en échange d’une rémunération financière supérieure au montant nécessaire à la couverture de frais modérés.
- Le receveur du tissu n’est pas désigné par le donneur.
- La prise de décision finale concernant l’avortement précède le début des discussions sur l’utilisation du tissu foetal à des fins de transplantation. Une totale indépendance doit être établie et garantie entre l’équipe médicale qui procède à l’avortement et l’équipe chargée d’utiliser les foetus dans un but thérapeutique.
- Le moment de l’avortement sera décidé en fonction de la prise en considération de l’état de santé de la mère et de l’état de santé du foetus. Le choix de la technique qui sera utilisée pour provoquer l’avortement, et le moment de l’avortement par rapport à la durée de vie du foetus pendant la grossesse, ont pour fondement, le souci de sécurité de la femme enceinte.
- Le personnel sanitaire engagé dans une interruption de grossesse donnée ne participe pas ou ne reçoit pas de bénéfices provenant de la transplantation du tissu prélevé sur le foetus avorté de ladite grossesse.
- Le consentement en connaissance de cause du donneur et du receveur est obtenu conformément à la loi en vigueur.