Déclaration de l’AMM sur les Principes Régissant les Soins de Santé en Médecine Sportive
Adoptée par la 34e Assemblée Médicale Mondiale Lisbonne (Portugal), Septembre/Octobre 1981,
modifiée par les 39e Assemblée Médicale Mondiale Madrid (Espagne), Octobre 1987;
45e Assemblée Médicale Mondiale Budapest (Hongrie), Octobre 1993
et 51e Assemblée générale Tel Aviv (Israël), Octobre 1999,
réaffirmée par la 185e Session du Conseil de l’AMM, Evian les Bains, France, Mai 2010,
et modifiée par la 72e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021
PREAMBULE
Les médecins du sport sont des médecins chargés de la prévention et du traitement de blessures ou de troubles associés à la pratique d’un sport. Dans certains pays, les médecins du sport sont reconnus comme spécialistes. Ils sont formés à s’occuper de questions associées à la nutrition, à la psychologie du sport, à la consommation de produits stupéfiants et ils peuvent également conseiller les athlètes en matière de prévention des blessures.
Consciente du rôle des médecins en médecine du sport, l’Association médicale mondiale (AMM), reconnaissant les circonstances particulières dans lesquelles les soins et les conseils sont donnés, recommande les directives éthiques suivantes afin d’aider les médecins du sport à répondre aux besoins des athlètes.
Anabolisants et méthodes et produits dopants
L’emploi, par des athlètes, de substances anabolisantes, analgésiques, ainsi que de méthodes et de produits dopants, est contraire aux règles et aux principes éthiques de la compétition, tels que définis par la plupart des autorités du sport. Les produits et les méthodes dopants provoquent des effets indésirables sur la santé.
Le médecin du sport doit être conscient que les méthodes, les produits et les interventions modifiant de manière artificielle les composants, la biochimie, la séquence génomique, l’expression des gènes ou les niveaux d’hormone du sang sans bénéfice pour la santé du patient, enfreignent les principes fondamentaux énoncés dans la déclaration de Genève de l’AMM, qui proclame : « Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ».
L’AMM estime que l’emploi de substances anabolisantes et de méthodes et produits dopants constitue un risque pour la santé des athlètes et contrevient aux principes de l’éthique médicale. Le médecin doit donc refuser d’administrer ou de cautionner ces pratiques ou méthodes contraires à l’éthique professionnelle ou susceptibles de porter préjudice à l’athlète. Le médecin doit également informer l’athlète de tout risque potentiel pour sa santé.
Ces méthodes et produits comprennent, sans s’y limiter :
- l’emploi de médicaments ou d’autres substances, quelles qu’en soient la nature et la voie d’administration, y compris les médicaments qui stimulent ou ralentissent l’activité fonctionnelle du système nerveux central et les méthodes qui modifient artificiellement les réflexes, altèrent l’impression de bien-être, voire l’état mental général ;
- les protocoles ou thérapies visant à dissimuler la douleur ou toute autre réaction symptomatique protectrice afin de permettre à l’athlète de participer à des épreuves malgré la présence de signes cliniques venant contre-indiquer cette participation. Cela comprend l’autorisation de participer à une activité sportive alors qu’elle pourrait se révéler dangereuse pour l’athlète ;
- les protocoles ou les thérapies utilisées pour masquer la présence d’autres substances susceptibles d’améliorer les performances ou de provoquer une perte rapide d’eau ou de poids ;
- les mesures visant à améliorer ou à maintenir artificiellement l’endurance ou la capacité d’oxygénation du sang pendant une compétition. Cela comprend la manipulation du sang ou des composants sanguins, définie comme l’administration ou la réintroduction de sang ou de produits des globules rouges de toute origine dans le système circulatoire, améliorant artificiellement la prise, le transport ou la délivrance d’oxygène par l’utilisation de produits chimiques comme l’érythropoïétine ou d’autres formes de manipulation intravasculaire afin d’accroître artificiellement la masse des globules rouges, à moins qu’une telle manipulation soit indiquée pour le traitement d’une maladie ou d’un état de santé connu. Le dopage du sang expose également l’athlète à des risques potentiellement graves pour sa santé ;
- l’utilisation de substances anabolisantes, notamment des stéroïdes, qui sont indétectables par les méthodes de test utilisées ordinairement ;
- l’utilisation de précurseurs des stéroïdes anabolisants, y compris des compléments alimentaires vendus comme des substituts sûrs aux stéroïdes mais qui se métabolisent dans le corps sous la forme de stéroïdes anabolisants ;
- l’utilisation de substances non agréées, qui ne disposent d’aucun agrément pour un usage thérapeutique chez les humains délivré par une autorité gouvernementale de santé, comme les médicaments en cours d’essai clinique et préclinique, les médicaments retirés du marché, les drogues de synthèse ou les substances agréées pour le seul usage vétérinaire.
- l’utilisation d’hormones peptidiques, de facteurs de croissance et de substances associées visant à accroître le nombre de globules rouges, l’oxygénation du sang ou sa capacité de transporter l’oxygène ;
- l’utilisation de modulateurs hormonaux et métaboliques, c’est-à-dire de substances qui modifient l’activité hormonale en bloquant l’action ou en accroissant l’activité d’une hormone.
L’emploi de substances anabolisantes ou de précurseurs de stéroïdes par les adolescents est spécialement préoccupant. Les jeunes utilisateurs sont considérés comme particulièrement susceptibles de développer de graves problèmes de santé au cours de cette période de vulnérabilité physique et émotionnelle, alors que leur propre cycle hormonal est en pleine évolution. Chez les femmes, on a constaté de nombreux effets indésirables associés aux substances anabolisantes, dont certains peuvent devenir permanents, même après l’arrêt de la prise de substance. Les médecins devraient fermement décourager l’emploi de tels produits.
Règles de World Athletics[1] relatives à l’admissibilité des athlètes féminines dans les compétitions
Les règles de World Athletics sur les conditions d’admissibilité des athlètes féminines[2] adoptées en 2018 imposent un plafond de production hormonale aux athlètes souhaitant concourir dans certaines disciplines des compétitions internationales d’athlétisme dans la catégorie féminine.
L’AMM s’oppose aux règles de World Athletics qui imposent aux athlètes féminines présentant un trouble de la différenciation sexuelle (TDS) qu’elles réduisent par des moyens médicaux le taux de testostérone naturellement présent dans leur sang pour être autorisées à se présenter à une compétition. La simple existence d’un état causé par une différence de développement sexuel, chez une personne qui n’a pas exprimé le désir de modifier cet état, ne saurait constituer une indication médicale en faveur d’un traitement. Tout traitement médical destiné à la seule amélioration des performances de l’athlète est contraire à l’éthique.
RECOMMANDATIONS
- Les médecins du sport ont l’obligation et le devoir moral de respecter les normes déontologiques de la profession médicale.
- Le médecin chargé de la surveillance médicale des athlètes a le devoir déontologique de tenir compte des exigences particulières à la fois physiques et mentales qui sont imposées à ces athlètes de par leur participation à des activités sportives. Le devoir du médecin n’est pas seulement d’aider l’athlète à accroître ses performances, mais d’abord de préserver la santé physique et mentale de l’athlète.
- Lorsqu’il s’agit d’un athlète professionnel, qui vit de cette activité, le médecin doit porter une attention particulière aux directives de médecine du travail qui pourraient s’appliquer.
- Le médecin du sport doit donner objectivement, clairement et précisément son avis sur l’aptitude de l’athlète et ne laisser aucun doute sur ses conclusions.
- Pour toutes les compétitions et les évènements sportifs, il incombe au médecin de décider si l’athlète est médicalement en état de concourir ou de participer. Cette décision ne saurait être déléguée à d’autres professionnels qui ne sont pas médecins.
- Pour qu’il puisse exercer ses obligations déontologiques, l’autorité du médecin du sport doit être pleinement reconnue et respectée, notamment lorsqu’il s’agit de la santé et de la sécurité de l’athlète. Le souci de la santé et de la sécurité de l’athlète doit primer sur les intérêts de tout tiers.
- Les médecins du sport ont l’obligation de respecter les principes éthiques de la profession médicale. Cela comprend le droit à la vie privée et le respect de la nature confidentielle de la relation entre médecin et patient. Ces principes et obligations devraient être étayés par un accord entre le médecin du sport et l’organisation d’athlétisme concernée.
- Le médecin du sport doit donc refuser d’administrer une substance ou de cautionner des pratiques ou méthodes de traitement contraires à l’éthique médicale ou susceptibles de porter préjudice à l’athlète. Le médecin doit également informer l’athlète de tout risque potentiel pour sa santé.
- Le médecin du sport devrait être invité à participer à la conception et à la modification des règles et règlement relatifs à un sport afin de protéger la santé et la sécurité des athlètes.
- Le médecin du sport devrait, avec l’accord de son patient, travailler en coopération avec le médecin traitant du patient et l’informer pleinement de l’état actuel de ce dernier.
- Tous les médecins devraient être conscients que le désir d’améliorer ses performances, son apparence ou son bien-être n’est pas propre aux athlètes de haut niveau. Les athlètes amateurs, de même que les adolescents peuvent également faire l’objet de pressions socioculturelles en faveur de la consommation d’anabolisants et de produits ou de méthodes de dopage. Il est recommandé d’adopter une approche de réduction des risques, comprenant des entretiens centrés sur les risques, l’atténuation des conséquences, les stratégies de prévention et la promotion de la santé.
[1] Anciennement connue sous le nom d’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF).
[2] Notamment le point 2.3 du Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine.