Version 1999

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L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC
ASOCIACION MEDICA MUNDIAL, INC
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC.
B.P. 63 – 01212 FERNEY-VOLTAIRE Cedex, France
Centre Intemationa! de Bureaux- Immeuble A -Keynes »
13, chemin du Levant· 01210 FERNEY-VOLTAIRE,France
Telephone: (33) 45040 75 75
Fax: (33) 4 50 40 59 37
Octobre 1981
Revisions: 1987, 1993, 1999
E-mail address:info@wma.net
Website : www.wma.net
17.I
Original: anglais
DECLARATION DE VASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
SUR
LES PRINCIPES REGISSANT LES SOINS DE SANTE EN MEDECINE DU SPORT
Adoptee par la 34e Assemblee Medicale Mondiale
Lisbonne (Portugal), Septembre/Octobre 1981
et amendee par les
et amendee par les
3ge Assemblee Medicale Mondiale
Madrid (Espagne), Octobre 1987
45e Assemblee Medicale Mondiale
Budapest (Hongrie), Octobre 1993
et 51e Assemblee generale
Tel Aviv (Israel), Octobre 1999
Consciente du role des medecins en medecine du sport, IIAMM, reconnaissant les
circonstances particulieres dans lesquelles les soins et les conseils sont donnes, recommande
les directives ethiques suivantes afin de les aider arepondre aux besoins des athletes.
1. Le rnedecin charge de la surveillance medicale des athletes a Ie devoir deontologique de
tenir compte des exigences particulieres a Ia fois physiques et mentales qui sont
imposees a ces athletes par les performances requises a l’occasion des activites
sportives.
2. Chez l’enfant ou l’adolescent qui pratique un sport, Ie medecin doit considerer en
priorite Ia formation et le developpement du participant.
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2.1 Le medecin doit s’assurer que le degre de croissance et de developpement de
l’enfant, ainsi que son etat de sante general, peuvent supporter les rigueurs de
l’entrainement et de la competition sans nuire it son developpement physique et
moral.
2.2 Le medecin doit s’opposer it toute activite sportive ou athletique incompatible
avec le niveau de croissance et de developpement de I’enfant ou avec son etat de
sante general. Le medecin doit agir dans Ie meilleur interet de la sante de l’enfant
ou de l’adolescent nonobstant tous interets ou pressions de quelque nature qu’ils
soient.
3. Lorsqu’il s’agit d’un athlete professionnel, le medecin doit porter une attention
particuliere aux directives de medecine du travail qui pourraient recevoir application.
4. Le medecin doit savoir que le recours aux pratiques de dopage’ constitue une violation
du serment d’Hippocrate et des principes fondamentaux de la Declaration de Geneve de
I’AMM qui affirme notamment « Je considererai la sante de mon patient comme mon
premier souci ». L’AMM estime que le dopage constitue une menace pour la sante des
athletes et des jeunes en general et qu’i1 est contraire aux principes d’ethique de la
profession medicale. Le medecin doit donc refuser d’administrer ou de cautionner toutes
pratiques ou methodes contraires it l’ethique professionnelle ou susceptibles de porter
prejudice it l’athlete, notamment :
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4 .1
les procedes qui modifient artificiellement les composants ou les reactions
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chimiques du sang;
4.2 les medicaments ou autres substances, quelles qu’en soient la nature et la voie
d’administration, y compris les medicaments qui stimulent ou abaissent l’activite
fonctionnelle du systeme nerveux central et les methodes qui modifient
artificiellement les reflexes ;
4.3 les interventions pharmacologiques susceptibles de modifier la volonte ou l’etat
mental general ;
4.4 les precedes visant it dissimuler la douleur ou toute autre reaction
symptomatique afin de permettre it l’athlete de participer it des epreuves rnalgre
la presence de lesions ou symptomes venant contre-indiquer cette participation;
4.5 les modifications artificielles des caracteristiques propres it l’age et au sexe ;
4.6 la participation it des entrainements ou it des evenements incompatibles avec Ie
maintien de la bonne forme, de la sante ou de la securite de l’individu ;
4.7 les mesures visant it accroitre ou it maintenir de maniere artificielle Ie niveau de
performance pendant une competition. L’utilisation par un athlete de moyens de
dopage pour ameliorer ses performances est contraire it l’ethique.
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5. Le rnedecin doit informer l’athlete, ses responsables et toutes personnes concernees, des
consequences des precedes qu’il refuse d’utiliser, veiller it ce qu’ils ne soient pas utilises,
s’assurer Ie concours des autres medecins et organisations partageant les memes buts,
proteger l’athlete contre toute pression qui pourrait l’amener it avoir recours it ces
methodes et aider it leur depistage,
6. Le medecin du sport doit donner objectivement son avis sur l’aptitude ou I’inaptitude de
l’athlete ; il doit etre clair, precis et ne laisser aucun doute sur ses conclusions.
7. Lorsqu’il s’agit d’un sport de competition ou professionneI, il incombe au medecin de
decider si l’athlete est medicalernent en etat de rester sur Ie terrain ou de retourner dans
Ie jeu. Cette decision ne peut etre deleguee it d’autres professionnels ou it d’autres
personnes. En l’absence du medecin, les decisions doivent respecter strictement les
instructions de celui-ci et la priorite doit toujours etre accordee it la sante et it la securite
de l’athlete, et non au resultat de la competition.
8. Afin de pouvoir repondre it ses devoirs ethiques, le medecin du sport doit pouvoir
compter sur la reconnaissance absolue de son autorite, particulierement en ce qui
conceme la sante, la securite et les interets legitirnes de l’athlete auxquels il ne peut etre
porte prejudice pour favoriser les interets de tiers, quels qu’ils soient. Ces principes et
obligations devraient faire l’objet d’un accord, entre Ie medecin et I’organisation sportive
competente, reconnaissant l’obligation du medecin de respecter les principes ethiques
enonces dans les declarations nationales et intemationales que la profession medicale a
approuvees et auxquelles elle est liee.
9. Le medecin du sport doit tenir Ie medecin traitant du patient pleinement informe des
9. Le medecin du sport doit tenir Ie medecin traitant du patient pleinement informe des
donnees concernant sa prise en charge. Au besoin, il collaborera avec ce dernier pour
assurer que l’athlete ne nuira pas it sa sante et qu’il n’utilisera pas des techniques
potentiellement dangereuses pour ameliorer ses performances.
10. En medecine du sport, comme dans les autres branches de la medecine, Ie secret
professionnel doit etre respecte, Le droit de l’athlete it la confidentialite des soins qui lui
ont ete apportes doit etre protege, surtout lorsqu’il s’agit d’athletes professionneIs.
11. Le medecin du sport ne peut etre lie par un contrat l’obligeant it reserver certaines
methodes therapeutiques it un seul athlete ou it un groupe d’athletes.
12. Il est souhaitable que les medecins du sport qui accompagnent une equipe dans un pays
etranger puissent y exercer leurs fonctions.
13. La participation active du medecin du sport est souhaitable lors de l’elaboration de
reglements sportifs.
* ** *
Cf. la Charte Olympique contre Ie dopage dans Ie sport et la Declaration de Lausanne sur Ie dopage dans Ie
sport adoptes par le comite international sur le dopage dans le sport (fevrier 1999).
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