D-1975-01-1975_OVF
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L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA MUNDIAL. INC
Telephone: 50407575
Fax : 50 40 59 37
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. INC.
B. P. 63 ·01212 FERNEY-VOLTAIRE Cedex, France
28. avenue des Alpes – 01210 FERNEY-VOLTAIRE, France
Cable Address:
WOMEDAS. Ferney-Voltaire
Oetobre 1975
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17.F
Original: anglais
DECLARATION DE TOKYO DE L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
Directives a I’intention des medecins en ce qui concerne la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou deqradants en
relation avec la detention ou I’emprisonnement.
Adoptee par la 2ge Assembles Medicale Mondiale
Tokyo (Japon), Octobre 1975
PREAMBULE
Le medecin a Ie privilege d’exercer son art pour servir l’hurnanite. II doit conserver et
retablir la sante physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et
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retablir la sante physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et
soulager ses patients. Le rnedecin dolt garder Ie respect absolu de la vie humaine
des la conception, rneme sous la menace et ne fera pas usage de ses
connaissances medlcales contre les lois de l’hurnanlte.
Au sens de la premiere declaration, la torture peut etre definle comme les
souffrances physiques ou mentales infligees a un certain deqre, deliberement,
systematlquernent ou sans motif apparent, par une ou plusieurs personnes agissant
de leur propre chef ou sous I’ordre d’une autorlte pour obtenir par la force des
informations, une confession ou une cooperation de la victime, ou pour toute autre
raison.
DECLARATION
1. Le medecln ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture
ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou deqradants, quels que
soient la faute commise, « accusation, les croyances ou motifs de la victime,
dans toutes situations, ainsi qu’en cas de corftlt civil ou arme.
2. Le rnedecln ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou
faire etat de ses connaissances pour faciUter I’emploi de la torture ou autre
precede cruel, inhumain ou degradant ou affaiblir la resistance de la victime a
ces traitements.
3. Le rnedecln ne devra jamais etre ·present lorsque Ie detenu est menace ou
soumis a la torture ou a tout autre forme de traitement cruel, inhumain ou
degradant.
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4. Le rnedecin doit avoir une lndependance clinique totale pour decider des soins
a donner a une personne placee sous sa responsabilite medicale. Le role
fondamental du rnedecin est de soulager les souffrances de ses semblables et
aucun motif d’ordre personnel collectif ou politique ne pourra prevalolr contre ce
noble objectif.
5. Lorsqu’un prisonnier refuse toute nourriture et que Ie rnedecln estime que
celui-ci est en etat de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux
consequences qo’entraineralt son refus de se nourrir, iI ne devra pas etre
allrnente artificiellement. La decision en ce qui concerne la capaclte du
prisonnier a exprimer un tel jugement devra etre connrrne par au moins un
deuxlerne rnedecin independant. Le rnedecin devra expliquer au prisonnier les
consequences que sa decision de ne pas se nourrir pourraient avoir sur sa
sante.
6. L’Association Medicale ·Mondiale appuiera et devra inciter la cornrnunaute
internationale, les associations nationales membres et tous les rnedeclns a
soutenir Ie rnedecln et sa famille qui feraient I’objet de represaitles ou menaces
pour avoir refuse d’accepter que des moyens de torture ou autres formes de
traitements cruels, inhumains ou deqradants soient employes.
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