D-1998-01-1998_OVF

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L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA MUNDIAL, INC
THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. INC.
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28, avenue des Alpes· 01210 FERNEY·VOLTAIRE, France
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Octobre 1998
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Original: anglais
DECLARATION D’OTTAWA DE VASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
SUR
LE DROIT DE L’ENFANT AUX SOINS DE SANTE
Adoptee par la 50eme Assemblee generale
Ottawa (Canada), Octobre 1998
PREAMBULE
PREAMBULE
§1 Soigner un enfant, que ce soit adomicile ou al’hopital, implique des aspects medicaux,
psychologiques, sociaux et financiers qui agissent sur le processus de guerison et qui
demandent une attention particuliere quant aux droits de l’enfant en tant que patient.
§2 L’Article 24 de la Convention des Nations Unies de 1989 concernant les droits de l’enfant
reconnait it celui-ci le droit de beneficier des plus hautes normes de sante possible ainsi
que des moyens qui permettent Ie traitement de la maladie et le retablissement de la
sante, et declare que toutes les nations doivent s’assurer qu’aucun enfant ne soit prive de
son droit d’acces ade tels services de soins.
§3 Dans la presente declaration, la definition de l’enfant est celIe d’un etre humain et cela
depuis le moment de sa naissance jusqu’a ses dix-sept ans revolus, sous reserve d’une
legislation differente quant arage de Ia majorite selon les pays.
PRINCIPES GENERAUX
§4 Tout enfant a droit a la vie, ainsi que Ie droit d’acces aux services appropries de
promotion de la sante, de prevention, de traitement des maladies et de soins de sante . Les
medecins et autres fournisseurs de soins de sante ont la responsabilite de reconnaitre et
de promouvoir ces droits ainsi que de recommander tres fortement Ie materiel et les
ressources humaines permettant de les maintenir et de les satisfaire. Tous les efforts
doivent etre faits notamment pour :
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i) proteger du mieux possible Ia survie et Ie developpement de l’enfant et reconnaitre
que les parents (ou les representants legaux) en sont les premiers responsables et
quia cet egard ils ont des responsabilites communes;
ii) assurer que le meilleur interet de l’enfant constitue la principale preoccupation des
servicesde soins de sante;
iii) empecher que l’enfant recevant une assistance medicale et des soins de sante soit
l’objet d’une queIconque discrimination en raison de son age, de son sexe, de sa
maladie ou de son incapacite, de sa croyance, de son origine ethnique, de sa
nationalite, de son appartenance politique, de son orientation sexuelle, de son
statut social, de celui de ses parents ou de ses representants legaux;
iv) obtenir des soins de sante prenataux et post-nataux appropries pour la mere et
I’enfant;
v) assurer a chaque enfant une assistance medicale et des soins de sante suffisants,
particulierement pendant les soins de sante primaires et eventuellement lors des
soins psychiatriques appropries, les moyens appropries de soulager la douleur et
des soins speciaux pour handicapes;
vi) proteger l’enfant des methodes de diagnostic, de traitement ou de recherche
inutiles;
vii) combattre la maladie et la malnutrition;
viii) developper la prevention;
ix) eradiquer toute forme de mauvais traitement;
x) supprimer toute pratique traditionnelle susceptible de porter atteinte a la sante de
l’enfant.
PRINCIPES SPECIFIQUES
La qualite des soins
§5 La continuite et la qualite des soins doit etre assuree par l’equipe chargee de soigner
l’enfant;
§6 Les medecins et autres personnes chargees de dispenser des soins aux enfants doivent
avoir la formation et les competences necessaires pour repondre d’une maniere
appropriee aux besoins medicaux, physiques, psychologiques relatifs au developpement
de I’enfant et de sa famille.
§7 Lorsque face a une offre limitee de traitement obligeant afaire un choix entre plusieurs
enfants a soigner, it importe d’assurer a chacun une procedure de selection juste et
uniquement fondee sur des criteres medicaux et non discriminatoires.
La Iiberte de choix
§8 Les parents ou les representants legaux ou, lorsque l’enfant a atteint un niveau de
maturite suffisant, l’enfant lui-mente, doivent pouvoir choisir et changer librement de
medecin, en ayant la garantie que Ie medecin de leur choix est libre de poser des
jugements cliniques et ethiques en dehors de toute ingerence et de demander a tout
moment un deuxieme avis medical.
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Le consentement et rautodetermination
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§9 L’enfant, ainsi que ses parents ou ses representants legaux, a Ie droit de participer
activement et en toute connaissance aux decisions concernant ses soins de sante. Ces
decisions doivent tenir compte des souhaits de IIenfant, auxquels it sera donne une
importance grandissante selon sa capacite de comprehension. L’enfant qui, de l’avis du
medecin, est parvenu asa maturite, a le droit de prendre lui-meme ses decisions.
§10 Sauf en cas d’urgence (voir paragraphe 12 ci-dessous) Ie consentement eclaire du patient
est necessaire avant de commencer toute procedure diagnostique ou therapeutique, en
particulier lorsqu’il s’agit d’une procedure invasive. Meme si dans la majorite des cas ce
sont les parents ou les representants legaux qui donneront leur consentement, il faudra
cependant tenir compte au prealable des volontes exprimees par l’enfant. Si l’enfant ala
maturite et la comprehension suffisantes, c’est it. lui qu’il faudra demander de donner un
consentement eclaire,
§11 En general, l’enfant capable it. ce titre et ses parents ou ses representants legaux peuvent
refuser de donner leur consentement aune quelconque procedure ou therapie. Bien que
l’on puisse presumer que les parents ou les representants legaux agissent dans le meilleur
interet de l’enfant, il peut arriver que ce ne soit pas le cas. Lorsqu’un parent, ou le
representant legal, refuse de donner son consentement a une procedure ou a un
traitement indispensable pour ne pas compromettre serieusement, voire meme de maniere
irreversible, la sante de I’enfant, s’ils n’etaient pas administres, et qui ne peuvent etre
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remplaces dans Ie cadre des soins medicaux generalement acceptes, le medecin doit se
procurer l’autorisation judiciaire ou legales necessaires pour les appliquer.
§12 Lorsque dans Ie cas d’une intervention d’urgence l’enfant est inconscient ou de queIque
maniere incapable de donner son consentement et que les parents ou les representants
legaux ne sont pas disponibles, le consentement doit etre presume obtenu saufpreuve ou
certitude du refus du consentement dans ce cas, etant donne une conviction ou une
intention ferme exprimees au prealable (sous reserve de la condition stipulee dans Ie
paragraphe 7 ci-dessus).
§13 L’enfant et ses parents, ou ses representants legaux, peuvent refuser de participer it la
recherche ou al’enseignement de Ia medecine. Ce refus ne doit jamais entraver la relation
medecin/patient ni compromettre les soins donnes a l’enfant ou tout autre avantage
auquel il a droit.
L’acces it I’information
§14 Excepte dans les cas mentionnes au paragraphe 18 ci-dessous, l’enfant ainsi que ses
parents ou representants legaux ont le droit d’etre pleinement informes sur son etat de
sante et sa situation medicale, etant entendu que les donnees communiquees ne doivent
pas compromettre les interets de l’enfant. Par contre, les renseignements confidentiels qui
concerneraient un tiers dans le dossier medical de l’enfant ne doivent pas etre reveles it
l’enfant, it ses parents ou aux representants legaux, sans le consentement de ce tiers.
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§15 En communiquant ces donnees, il importe de tenir compte de la culture et du niveau de
comprehension du patient, et ce d’autant plus, si le patient est un enfant, lequel doit avoir
acces aune information generale de sante.
§16 Exceptionnellement, certains renseignements peuvent ne pas etre communiques a
l’enfant, ases parents ou representants legaux, lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire
qu’ils pourraient serieusement mettre en danger la vie ou la sante de l’enfant ou la sante
physique ou mentale d’une autre personne.
Le secret medical
§17 En general, l’obligation faite aux medecins et autres travailleurs dans Ie domaine de la
sante de tenir confidentiels les renseignements medicaux personnels identifiables des
patients (notamment les renseignements relatifs a son etat de sante, sa condition
medicale, Ie diagnostic, Ie pronostic et Ie traitement) vaut aussi bien pour l’enfant que
pour l’adulte.
§18 Tout enfant dont le niveau de maturite lui permet de se rendre aune consultation sans
etre accompagne de ses parents ou representants legaux a droit ala protection de sa vie
privee et a des services couverts par le secret. Si telle est sa demande, elle doit etre
respectee et les renseignements obtenus lors de cette consultation ou du colloque
singulier ne doivent pas etre reveles aux parents ou aux representants legaux, sauf accord
de l’enfant, et amoins que les circonstances ne permettent de rompre Ie secret medical.
Par ailleurs, lorsque Ie medecin traitant a de fortes raisons de croire que, bien que non
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Par ailleurs, lorsque Ie medecin traitant a de fortes raisons de croire que, bien que non
accompagne, I’enfant n’est pas capable de prendre une decision eclairee en matiere de
traitement, ou que, l’absence de participation ou d’encadrement parental pourrait
serieusement compromettre, eventuellement de maniere irreversible, la sante de I’enfant,
il pourra, de facon exceptionnelle, reveler les renseignements confidentiels obtenus lors
de la consultation non accompagnee, mais devra en donner les raisons aI’enfant. II devra
aussi essayer de Ie convaincre de la necessite d’accepter cette divulgation.
L’hospitalisation
§19 Un enfant ne doit etre hospitalise que si les soins dont il a besoin ne peuvent lui etre
donnes adomicile ou en hopital de jour.
§20 Un enfant hospitalise doit etre place dans un environnement qui a ete concu, meuble et
equipe pour son age et son etat de sante. II ne doit pas etre place dans un service pour
adultes, excepte dans des cas particuliers compte tenu de son etat, par exemple, pour un
accouchement ou une interruption de grossesse.
§21 Tout doit etre fait pour que l’enfant hospitalise soit accornpagne de ses parents ou de ses
representants legaux, lesquels devraient pouvoir disposer, gratuitement ou ade moindres
frais, d’un logement approprie dans l’hopital ou aproximite, lIs doivent egalement avoir
la possibilite de s’absenter de leur lieu de travail sans que cela soit prejudiciable au
maintien de l’emploi.
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§22 Tout enfant hospitalise doit, dans Ie respect de la qualite des soins prodigues, etre
autorise aavoir des visites ou des contacts exterieurs, sans limitation d’age en ce qui
conceme les visiteurs, excepte lorsque le medecin traitant a de fortes raisons de croire
qu’il n’est pas dans Ie meilleurinteret du patient d’autoriser leur presence.
§23 La possibilite d’allaiter un enfant hospitalise ne doit, sauf contre-indication medicale, pas
etre refuse ala mere.
§24 Tout enfant hospitalise doit pouvoir beneficier des possibilites de jeux, de recreation et
de poursuite de scolarisation correspondant ason age. Min de faciliter cette derniere, it
faut encourager la mise adisposition d’enseignants specialises ou pennettre al’enfant de
suivre les programmes d’enseignement adistance appropries.
La maltraitance infantile
§25 Toutes les mesures appropriees doivent etre prises pour proteger les enfants de toutes
formes d’abandon, de traitement insuffisant, de violences physiques et mentales, de
mauvais traitements, de dommages ou prejudices, notamment de nature sexuelle. A cet
egard, il faut insister sur les mesures enoncees dans la Declaration de l’Alv1Jv1 sur les
mauvais traitements et fa negligence envers fes enfants (Document 17.W).
L’education sanitaire
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.nt tiolvp.nt avoir acces
§26 Les parents, et les enfants selon leur age et/ou leur developpement, doivent avoir acces
aux connaissances de base en matiere de sante et de nutrition de I’enfant (notamment les
avantages de l’aIlaitement) ainsi que d’hygiene, d’hygiene de l’environnement, de
prevention des accidents et de sante, d’hygiene sexuelle et de comportement procreateur,
en obtenant leur mise en application.
La dignite du patient
§27 L’enfant doit toujours etre traite avec tact, comprehension et respect de sa dignite et de
sa vie privee.
§28 Tout doit etre fait pour empecher et, si cela n’est pas possible, alleger les souffrances et
les peines en reduisant les tensions physiques et emotionnelles de l’enfant.
§29 L’enfant en phase terminale de sa maladie doit recevoir les soins palliatifs appropries et
l’assistance necessaire afin de rendre sa mort aussi confortable et aussi digne que
possible.
L’aide religieuse
§30 Tout doit etre fait pour que l’enfant soit assure d’avoir acces au reconfort spirituel et
moral approprie, y compris la venue d’un ministre de la religion de son choix.
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