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D-1981-02-2010 ⏐L’Association Médicale Mondiale
Manuel des Politiques de l’AMM
DÉCLARATION DE L’AMM
SUR
LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SOINS
DE SANTÉ EN MÉDECINE SPORTIVE
Adoptée par la 34e
Assemblée Médicale Mondiale, Lisbonne, Portugal,
Septembre/Octobre 1981
et amendée par les 39e
Assemblée Médicale Mondiale, Madrid, Espagne, Octobre 1987
45e
Assemblée Médicale Mondiale, Budapest, Hongrie, Octobre 1993
et 51e
Assemblée Médicale Mondiale, Tel Aviv, Israël, Octobre 1999
et réaffirmée par la 185
e
Session du Conseil l’AMM, Evian les Bains, France, Mai 2010
Consciente du rôle des médecins en médecine du sport, l’AMM, reconnaissant les circon-
stances particulières dans lesquelles les soins et les conseils sont donnés, recommande les
directives éthiques suivantes afin de les aider à répondre aux besoins des athlètes.
1. Le médecin chargé de la surveillance médicale des athlètes a le devoir déontologique
de tenir compte des exigences particulières à la fois physiques et mentales qui sont
imposées à ces athlètes par les performances requises à l’occasion des activités spor-
tives.
2. Chez l’enfant ou l’adolescent qui pratique un sport, le médecin doit considérer en prio-
rité la formation et le développement du participant.
1. Le médecin doit s’assurer que le degré de croissance et de développement de l’en-
fant, ainsi que son état de santé général, peuvent supporter les rigueurs de l’en-
traînement et de la compétition sans nuire à son développement physique et moral.
2. Le médecin doit s’opposer à toute activité sportive ou athlétique incompatible avec
le niveau de croissance et de développement de l’enfant ou avec son état de santé
général. Le médecin doit agir dans le meilleur intérêt de la santé de l’enfant ou de
l’adolescent nonobstant tous intérêts ou pressions de quelque nature qu’ils soient.
3. Lorsqu’il s’agit d’un athlète professionnel, le médecin doit porter une attention parti-
culière aux directives de médecine du travail qui pourraient recevoir application.
4. Le médecin doit savoir que le recours aux pratiques de dopage1 constitue une viola-
tion du serment d’Hippocrate et des principes fondamentaux de la Déclaration de
Genève de l’AMM qui affirme notamment « Je considérerai la santé de mon patient
comme mon premier souci ». L’AMM estime que le dopage constitue une menace pour
la santé des athlètes et des jeunes en général et qu’il est contraire aux principes d’éthi-
que de la profession médicale. Le médecin doit donc refuser d’administrer ou de cau-
tionner toutes pratiques ou méthodes contraires à l’éthique professionnelle ou suscep-
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Evian-les-Bains ⏐ D-1981-02-2010
Médecine Sportive
tibles de porter préjudice à l’athlète, notamment:
1. les procédés qui modifient artificiellement les composants ou les réactions chi-
miques du sang;
2. les médicaments ou autres substances, quelles qu’en soient la nature et la voie
d’administration, y compris les médicaments qui stimulent ou abaissent l’activité
fonctionnelle du système nerveux central et les méthodes qui modifient artifi-
ciellement les réflexes;
3. les interventions pharmacologiques susceptibles de modifier la volonté ou l’état
mental général;
4. les procédés visant à dissimuler la douleur ou toute autre réaction symptomatique
afin de permettre à l’athlète de participer à des épreuves malgré la présence de lé-
sions ou symptômes venant contre-indiquer cette participation;
5. les modifications artificielles des caractéristiques propres à l’âge et au sexe;
6. la participation à des entraînements ou à des événements incompatibles avec le
maintien de la bonne forme, de la santé ou de la sécurité de l’individu;
7. les mesures visant à accroître ou à maintenir de manière artificielle le niveau de
performance pendant une compétition. L’utilisation par un athlète de moyens de
dopage pour améliorer ses performances est contraire à l’éthique.
5. Le médecin doit informer l’athlète, ses responsables et toutes personnes concernées,
des conséquences des procédés qu’il refuse d’utiliser, veiller à ce qu’ils ne soient pas
utilisés, s’assurer le concours des autres médecins et organisations partageant les mê-
mes buts, protéger l’athlète contre toute pression qui pourrait l’amener à avoir recours à
ces méthodes et aider à leur dépistage.
6. Le médecin du sport doit donner objectivement son avis sur l’aptitude ou l’inaptitude
de l’athlète; il doit être clair, précis et ne laisser aucun doute sur ses conclusions.
7. Lorsqu’il s’agit d’un sport de compétition ou professionnel, il incombe au médecin de
décider si l’athlète est médicalement en état de rester sur le terrain ou de retourner dans
le jeu. Cette décision ne peut être déléguée à d’autres professionnels ou à d’autres
personnes. En l’absence du médecin, les décisions doivent respecter strictement les in-
structions de celui-ci et la priorité doit toujours être accordée à la santé et à la sécurité
de l’athlète, et non au résultat de la compétition.
8. Afin de pouvoir répondre à ses devoirs éthiques, le médecin du sport doit pouvoir
compter sur la reconnaissance absolue de son autorité, particulièrement en ce qui con-
cerne la santé, la sécurité et les intérêts légitimes de l’athlète auxquels il ne peut être
porté préjudice pour favoriser les intérêts de tiers, quels qu’ils soient. Ces principes et
obligations devraient faire l’objet d’un accord, entre le médecin et l’organisation spor-
tive compétente, reconnaissant l’obligation du médecin de respecter les principes éthi-
ques énoncés dans les déclarations nationales et internationales que la profession mé-
dicale a approuvées et auxquelles elle est liée.
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9. Le médecin du sport doit tenir le médecin traitant du patient pleinement informé des
données concernant sa prise en charge. Au besoin, il collaborera avec ce dernier pour
assurer que l’athlète ne nuira pas à sa santé et qu’il n’utilisera pas des techniques po-
tentiellement dangereuses pour améliorer ses performances.
10. En médecine du sport, comme dans les autres branches de la médecine, le secret pro-
fessionnel doit être respecté. Le droit de l’athlète à la confidentialité des soins qui lui
ont été apportés doit être protégé, surtout lorsqu’il s’agit d’athlètes professionnels.
11. Le médecin du sport ne peut être lié par un contrat l’obligeant à réserver certaines
méthodes thérapeutiques à un seul athlète ou à un groupe d’athlètes.
12. Il est souhaitable que les médecins du sport qui accompagnent une équipe dans un
pays étranger puissent y exercer leurs fonctions.
13. La participation active du médecin du sport est souhaitable lors de l’élaboration de
règlements sportifs.
1
Cf. la Charte Olympique contre le dopage dans le sport et la Déclaration de Lausanne sur le do-
page dans le sport adoptés par le comité international sur le dopage dans le sport (février 1999).
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