DoT-F-May2006

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Handbook of WMA Policies
World Medical Association ½ D-1975-06-2006

DECLARATION DE TOKYO DE L’AMM
– DIRECTIVES A L’INTENTION DES MEDECINS EN CE QUI CONCERNE LA
TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DEGRADANTS EN RELATION AVEC LA DETENTION OU
L’EMPRISONNEMENT –
Adoptée par la 29e
Assemblée Médicale Mondiale, Tokyo, Japon, Octobre 1975
et révisée par la 170e
Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005
et par la 173e
Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006
PRÉAMBULE
Le médecin a le privilège d’exercer son art pour servir l’humanité. Il doit conserver et
rétablir la santé physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et soulager
ses patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie humaine dès la conception,
même sous la menace et ne fera pas usage de ses connaissances médicales contre les lois
de l’humanité.
Dans cette déclaration, la torture est définie comme les souffrances physiques ou mentales
infligées à un certain degré, délibérément, systématiquement ou sans motif apparent, par
une ou plusieurs personnes agissant de leur propre chef ou sous l’ordre d’une autorité pour
obtenir par la force des informations, une confession ou pour toute autre raison.
DÉCLARATION
1. Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou
autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute
commise, l’accusation, les croyances ou les motifs de la victime, dans toutes situa-
tions, ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé.
2. Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état
de ses connaissances pour faciliter l’emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhu-
main ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.
3. Dans le cadre de l’assistance médicale qu’ils fournissent aux détenus ou aux prison-
niers qui sont ou pourraient ultérieurement être soumis à des interrogatoires, les mé-
decins doivent tout particulièrement veiller à la confidentialité de toutes les infor-
mations médicales personnelles. Toute infraction à la Convention de Genève doit être
systématiquement signalée par le médecin aux autorités compétentes. Dans toute la
mesure du possible, le médecin ne doit pas utiliser ni permettre que soient utilisées ses
connaissances ou compétences médicales ou des informations de santé spécifiques aux
D-1975-06-2006½ Divonne-les-Bains
Détention et Emprisonnement (Tokyo)

personnes, pour faciliter ou sinon contribuer à un interrogatoire, légal ou illégal, de ces
personnes.
4. Le médecin ne devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la
torture ou à toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
5. Le médecin doit avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à don-
ner à une personne placée sous sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du
médecin est de soulager les souffrances de ses semblables et aucun motif d’ordre per-
sonnel collectif ou politique ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.
6. Lorsqu’un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est
en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu’en-
traînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement. La
décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement devra
être confirmée par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin devra
expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pour-
raient avoir sur sa santé.
7. L’Association Médicale Mondiale appuiera et devra inciter la communauté interna-
tionale, les Associations Médicales Nationales et tous les médecins à soutenir le
médecin et sa famille qui feraient l’objet de représailles ou menaces pour avoir refusé
d’accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants soient employés.