DoD-F-Oct2006

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Handbook of WMA Policies
World Medical Association ½ D-1968-01-2006

DECLARATION DE SYDNEY DE L’AMM
SUR
LA DETERMINATION DE LA MORT
ET LA RECUPERATION DES ORGANES
Adoptée par la 22e
Assemblée Médicale Mondiale, Sydney, Australie, Août 1968
et amendée par la 35e
Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, Octobre 1983
et la 57e
Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006
La mort peut être déterminée sur la base d’un arrêt irréversible de toutes les fonctions du
cerveau complet, y compris du tronc cérébral ou d’un arrêt irréversible des fonctions cir-
culatoires et respiratoires. Ce bilan sera basé sur un jugement clinique conformément aux
critères existants, si nécessaire au moyen de procédures de diagnostic standard effectuées
par un médecin.
Même sans intervention, l’activité des cellules, des organes et des tissus organiques peut
éventuellement se poursuivre après que la mort ait été constatée. L’arrêt de toute forme de
vie au niveau cellulaire n’est pas un critère nécessaire pour déterminer la mort.
L’utilisation des organes des donneurs décédés à des fins de transplantation a rendu im-
portant pour les médecins le fait d’être capable de déterminer le moment où les patients
mécaniquement assistés sont décédés.
Après le décès, il est permis de maintenir mécaniquement la circulation vers les organes et
les tissus du corps. Cette technique peut être utilisée pour préserver les organes et les tis-
sus destinés à être transplantés.
Avant la transplantation post-mortem, la mort doit être déterminée par un médecin qui en
aucun cas n’est immédiatement impliqué dans la procédure de transplantation.
La détermination du moment de la mort permettra du point de vue éthique, de cesser
tous les traitements et les efforts de réanimation et de faire le prélèvement des organes si
tant est que les conditions légales en matière de consentement et les autres critères éthi-
ques soient réunis. Une fois la mort déterminée, tous les efforts thérapeutiques et les ten-
tatives de réanimation peuvent être stoppés et les organes du donneur prélevés à la condi-
tion que les critères en vigueur concernant le consentement et les exigences éthiques et
légales soient respectés.